RÈGLEMENT DE MÉDIATION ET D’ARBITRAGE
DU CENTRE EUROPÉEN DE MÉDIATION
ET D’ARBITRAGE DES PROFESSIONS DE SANTE
CEMAPS
Le Centre Européen de Médiation et d’Arbitrage des Professions de Santé met en œuvre des modes alternatifs de règlement des litiges adaptés aux professionnels libéraux exerçant dans le domaine de la santé :
- Par la médiation et la conciliation, qui constituent un mode de règlement amiable des différends par la mise en œuvre de solutions négociées.
- Par l’arbitrage, procédure contentieuse de règlement d’un litige, réglementé par le Code de Procédure Civile.
Toute partie désirant avoir recours au Centre Européen de Médiation et d’Arbitrage des Professions de Santé (CEMAPS) adresse sa demande de préférence par email à cemaps@outlook.fr ou par voie postale au Secrétariat du CEMAPS 37 rue des Acacias 75017 PARIS.
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Le CEMAPS s’engage à assurer la confidentialité de tous les échanges.
Conformément au règlement nᵒ 2016/679, dit RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), les données personnelles communiquées sont utilisées seulement dans le cadre des missions qui sont confiées au CEMAPS.
Les documents communiqués par les parties seront obligatoirement des copies et seront détruits dès la fin de la mission.
Les parties disposent d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de leurs données personnelles et d’un droit d’opposition aux traitements de leurs données en s’adressant au CEMAPS 37 rue des Acacias 75017 PARIS.
L’ensemble des dispositions du RGPD est consultable sur le site de la CNIL : www.cnil.fr
I – LA MÉDIATION-CONCILIATION
Article 1 – Objet de la procédure
La médiation-conciliation repose sur la commune volonté des parties de rechercher, de bonne foi, une issue amiable à un désaccord.
Le rôle du médiateur-conciliateur est de faciliter les négociations entre les parties afin de leur permettre de trouver elles-mêmes une solution à leur différend.
Article 2 – La demande : cemaps@outlook.fr ou 37 rue des Acacias 75017 PARIS
Deux ou plusieurs parties peuvent, lorsqu’un litige les oppose, saisir le CEMAPS d’une demande tendant à voir mise en œuvre une médiation ou une conciliation.
- Si la demande s’effectue sur la base d’une clause contractuelle ou d’une convention le CEMAPS est saisi par la partie la plus diligente.
- En l’absence de clause ou de convention organisant la médiation-conciliation, les parties peuvent néanmoins recourir aux services du CEMAPS d’un commun accord.
Dans tous les cas, la demande contient :
- Les noms, prénoms, professions et adresses de chacune des parties.
- Un exposé sur la nature et les circonstances du litige.
- Copie des pièces essentielles du dossier (contrats, factures, courriers, attestations,…).
- Les prétentions du demandeur, ou de chaque partie en cas de demande conjointe.
- Une copie du contrat contenant la clause de médiation-conciliation, ou en cas de demande conjointe un courrier signé par les deux parties par lequel elles « soumettent le litige décrit ci-après à la médiation-conciliation du CEMAPS et selon le Règlement de médiation et d’arbitrage qu’il édicte ».
- Le demandeur verse une provision sur frais fixée à 600 €, en cas de demande conjointe, chaque partie verse 300 €, par chèque à l’adresse suivante : CEMAPS 37 rue des Acacias 75017 PARIS.
- Dès réception des documents accompagnés de la provision, le CEMAPS envoie à la ou les parties adverses une copie de la demande et des pièces, communique aux parties le nom du conciliateur, par lettre recommandée A.R. et impartit au défendeur un délai de dix jours pour transmettre son mémoire en défense.
Article 3 – Réponse à la demande
En cas de refus ou d’absence de réponse de la partie adverse dans le délai de dix jours, la demande de médiation ou de conciliation est caduque et les parties sont invitées, par le Secrétariat, à poursuivre le règlement de leur litige par la voie de l’arbitrage ou par une procédure judiciaire devant le Tribunal judiciaire.
Le Secrétariat restitue la provision, sous déduction des frais d’ouverture de dossier fixés forfaitairement à 300 €.
Article 4 – Nomination du médiateur ou du conciliateur
En cas de demande conjointe, ou d’acceptation de la tentative de médiation-conciliation par la partie adverse, le Président du CEMAPS désigne un médiateur ou un conciliateur. Le Secrétariat communique aux parties les noms, prénoms et qualités du médiateur, par email ou par lettre recommandée A.R.
A défaut de s’être opposé à cette nomination dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette information, les parties sont réputées l’avoir acceptée.
Le médiateur ou le conciliateur ne peut être désigné comme arbitre dans le litige ayant fait l’objet d’une tentative de médiation ou de conciliation.
En cas de décès, de récusation, de démission d’un médiateur ou d’un conciliateur le Président du CEMAPS procède à son remplacement.
Article 5 – Déroulement de la procédure
Le médiateur-conciliateur prend contact avec les parties et convient avec elles de les recevoir ainsi que leurs conseils soit séparément soit ensemble, aux date et lieu qu’il fixe.
La réunion se déroule dans une grande ville ou ses environs, les parties doivent mettre en œuvre les moyens de se faire représenter si elles ne peuvent pas se déplacer.
En cas d’absence ou d’impossibilité de se déplacer d’une ou des parties, le médiateur délivrera un procès-verbal de carence.
Il demande tous renseignements nécessaires dans le respect des principes d’impartialité, d’indépendance, d’équité et de la plus stricte confidentialité.
Le médiateur-conciliateur assure la transparence des débats en adressant à chaque partie l’ensemble des documents reçus, il peut entendre des témoins, des experts commis par les parties ou toute autre personne, en présence des parties, ou en leur absence si celles-ci ont été dûment convoquées.
La procédure est fixée à deux mois à compter de la nomination du médiateur ou du conciliateur, ce délai ne peut être prorogé que d’un commun accord entre les parties ou à la demande du médiateur-conciliateur.
Article 6 – Clôture de la procédure
La tentative de médiation ou de conciliation prend fin :
- Soit par la signature d’une transaction entre les parties en cas de concessions réciproques,
- Soit par la signature d’un accord de conciliation,
- Soit par le constat de non-conciliation rédigé par le médiateur conciliateur qui est soit adressé à chaque partie par le Secrétariat par lettre recommandée A.R. soit remis en main propre aux parties par le médiateur lors de la réunion de conciliation,
- Soit par un procès-verbal de carence en cas d’absence d’une partie.
Frais et honoraires :
- En cas d’accord de conciliation, les frais et honoraires du médiateur ou du conciliateur sont partagés par moitié entre les parties, sauf si ces dernières en ont décidé autrement,
- En cas de carence, caducité ou non conciliation, les frais et honoraires restent à la charge du demandeur.
Article 7 : homologation de l’accord (facultatif)
Article 1565 du Code de Procédure Civile : L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
II – L’ARBITRAGE
Article 1 – Objet de l’arbitrage
L’arbitrage est un acte juridictionnel de résolution des conflits réglementé par les articles 1442 et suivants du code de procédure civile.
L’arbitrage s’impose aux parties, et exclut le recours au juge étatique, lorsqu’une clause d’arbitrage a été signée avant la naissance du litige.
Les parties peuvent, en l’absence de clause d’arbitrage, opter pour l’arbitrage après la naissance d’un litige, en signant un compromis d’arbitrage.
L’arbitre ou le tribunal arbitral est chargé de trancher le litige en application des règles fixées par le présent Règlement. Il rend une décision appelée sentence arbitrale qui a force exécutoire (insusceptible de recours) et qui met fin au litige.
Article 2 – Demande d’arbitrage : cemaps@outlook.fr ou CEMAPS 37 rue des Acacias 75017 PARIS
La demande contient notamment :
- Les noms et prénoms, professions et adresses de chacune des parties.
- Un exposé sur la nature et les circonstances du litige à l’origine de la demande.
- Les pièces essentielles du dossier (contrats, courriers, factures, attestations,…).
- Les prétentions du demandeur, les éléments de preuve (montants réclamés, décision sollicitée).
- Soit une copie du contrat contenant la clause d’arbitrage.
Soit si vous n’avez pas signé de clause d’arbitrage, vous adresserez au CEMAPS un courrier signé des deux parties demandant l’arbitrage du centre, selon les termes suivants « les parties aux présentes soumettent le litige ci-après décrit à l’arbitrage sous l’égide du Centre Européen de Médiation et d’Arbitrage des Professions de Santé et selon son Règlement de Médiation et d’Arbitrage qu’il édicte ».
Si vous ne répondez pas à ces deux exigences, le demandeur devra saisir le Tribunal judiciaire. - Le demandeur verse une provision sur frais fixée à 1 200 € par chèque à l’ordre du CEMAPS (CEMAPS 37 rue des Acacias 75017 PARIS) En cas de demande conjointe, chaque partie verse une provision de 600 €.
- Dès réception par le Secrétariat des documents et du versement de la provision, celui-ci envoie à la partie défenderesse une copie de la demande et des pièces annexes en lettre recommandée avec A.R. informe les parties de la nomination de l’arbitre et/ou du tribunal arbitral.
Article 3 – Réponse à la demande
Le défendeur adresse sa réponse au Secrétariat par lettre recommandée A.R., dans les trente jours de la réception de la demande qui lui a été transmise par le Secrétariat, (article 2).
Cette réponse contient notamment les éléments suivants :
- Ses noms, prénoms, profession et adresse.
- Un exposé sur la nature et sur les circonstances du litige.
- Sa position sur les prétentions du demandeur.
- Ses propres prétentions (ses intérêts) et ses pièces justificatives.
- Au cas où le défendeur formulerait à son tour une requête à l’encontre du demandeur dite reconventionnelle, cette demande devrait comporter un exposé sur la nature et les circonstances des faits à l’origine de cette demande en précisant ses prétentions et ses arguments.
- Le Secrétariat transmet au demandeur les pièces adressées par le défendeur dans un délai de quinze jours par lettre recommandée A.R. ou par email.
- Le demandeur peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de trente jours à partir de la réception des observations du défendeur transmises par le Secrétariat (article 3).
Si le défendeur ne répond pas à la demande d’arbitrage ou la refuse, l’instance a lieu en dépit de ce refus ou de cette abstention après examen de la validité de la convention d’arbitrage.
Article 4 : Déroulement de la procédure
Le Secrétariat remet le dossier complet au Tribunal arbitral
Article 4-1 : Principes directeurs
L’arbitre conduit la procédure de manière équitable et impartiale et veille à ce que chaque partie ait eu la possibilité de présenter son point de vue.
Les arbitres observent et font observer en toutes circonstances le principe de la contradiction, c’est à dire, la possibilité pour chaque partie de présenter ses arguments et de prendre connaissance des arguments sur lesquels la partie adverse se fonde.
Le Tribunal arbitral statue en amiable compositeur. Les parties renoncent à l’appel sauf mention contraire dans l’acte de mission. L’amiable composition permet au Tribunal de rendre des décisions selon ce qui lui semble le plus équitable, le litige n’est pas tranché en application des seules règles de droit mais dans le but d’obtenir une solution équitable et acceptable par une adaptation, s’il y a lieu, du droit aux circonstances de fait à l’origine du litige.
Article 4-2 Le Tribunal Arbitral
Le Tribunal arbitral est constitué d’un seul arbitre ou de trois arbitres.
Les arbitres s’engagent à effectuer leurs missions dans le respect des principes d’impartialité, d’indépendance et de la plus stricte confidentialité. Ils s’engagent à respecter le contradictoire.
Le ou les arbitres sont désignés par le Centre Européen de Médiation et l’Arbitrage des Professions de Santé (CEMAPS).
Lorsqu‘il désigne trois arbitres, la présidence du Tribunal arbitral est assurée par l’arbitre doyen d’âge.
Les parties sont informées des noms et qualités du ou des arbitres désignés par le Secrétariat, par lettre recommandée A.R. ou par email, elles disposent d’un délai de quinze jours pour solliciter la récusation du ou d’un arbitre.
A défaut de s’être opposé à la nomination des arbitres dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette information, les parties seront réputées l’avoir acceptée.
En cas de décès, de récusation, de démission d’un arbitre, le Président du CEMAPS procède à son remplacement.
Article 4-3 : L’acte de mission
Dès la remise du dossier, le tribunal arbitral établit, sur pièce, en l’état des derniers dires des parties, un acte précisant sa mission.
L’acte de mission contiendra notamment les mentions suivantes :
- Les noms, prénoms, professions, adresse des parties.
- Un exposé sommaire des prétentions respectives des parties et des décisions sollicitées et un renvoi à leurs mémoires concernant leurs motivations.
- Les noms, prénoms, qualités et adresses des arbitres.
- Le lieu où se déroulera l’audience d’arbitrage le cas échéant.
- La mention des pouvoirs de statuer en amiable compositeur.
- Une évaluation des honoraires de l’arbitre et des frais.
Calendrier
Le Tribunal arbitral, après consultation des parties fixe dans un document séparé le calendrier prévisionnel qu’il entend suivre pour la conduite de la procédure, et le communique aux parties.
Le calendrier fixe la date de clôture des débat, date à laquelle les parties ne peuvent plus présenter aucun argument ni aucune preuve ni documents supplémentaire.
L’arbitre communique l’acte de mission et le calendrier aux parties par tout moyen.
Il peut décider de convoquer les parties pour signer l’acte de mission ou faire procéder à la signature de l’acte par échange postal.
Si une partie refuse de signer l’acte de mission, l’arbitre en prend acte et poursuit la procédure.
Après la signature de l’acte de mission, les parties ne peuvent plus formuler de nouvelles demandes sauf autorisation expresse de l’arbitre.
Article 4-4 : L’instruction
L’arbitre ou le Tribunal arbitral instruit la cause dans les plus brefs délais par tous moyens appropriés.
L’arbitre ou le Tribunal peut décider de statuer sur le litige seulement sur pièces soumises par les parties, à moins que l’une des parties ne demande une audience.
L’arbitre ou le Tribunal arbitral peut décider d’entendre des témoins, des experts commis par les parties ou toute autre personne, en présence des parties, ou en leur absence si celles-ci ont été dûment convoquées.
L’arbitre ou le Tribunal peut, après avoir consulté les parties, nommer un expert, définir sa mission, le délai dans lequel il produit son rapport au Tribunal arbitral, et fixe la provision pour frais d’expertise à la charge du demandeur.
Les parties sont tenues d’apporter leur plein concours aux mesures d’instruction sauf au Tribunal arbitral de tirer toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus.
Les parties échangent entre elles tout document, pièce, mémoire concernant les moyens de fait et les éléments de preuve qu’elles avancent, les moyens qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’étayer sa demande et d’organiser sa défense.
Chaque partie communique à l’arbitre copie des documents échangés avec la partie adverse.
Le Tribunal arbitral ne peut statuer sur le litige au delà des demandes initiales des parties.
Il pourra imposer l’exécution provisoire de sa sentence
Article 4-5 : Audiences
Si une des parties le demande, l’arbitre ou le Tribunal arbitral après consultation des parties, fixe la date et le lieu de l’audience.
Les frais de déplacements et d’hébergement du ou des arbitres feront l’objet d’une provision versée par la partie ayant demandé la mise en œuvre de l’audience.
Si l’une ou les parties ne se présentent pas, l’arbitre ou le Tribunal arbitral a le pouvoir de tenir néanmoins l’audience.
Les personnes tierces à la procédure n’y sont pas admises.
Les parties comparaissent en personne et peuvent se faire assister ou représenter d’un conseil de leur choix muni d’un mandat si ce conseil n’est pas avocat.
Article 5 : La sentence
L’arbitre ou le Tribunal arbitral rend la sentence dans un délai de trois mois maximum à dater de la clôture arrêtée dans le calendrier.
En tout état de cause, la procédure d’arbitrage ne peut excéder six mois sauf prorogation du délai à la demande d’une ou des parties, ou encore à l’initiative du tribunal, s’il l’estime nécessaire.
En cas d’arbitre unique, il rend seul la sentence.
En cas de pluralité d’arbitres, la sentence est rendue à la majorité.
La sentence est motivée, le ou les arbitres donnent les raisons de leur décision. Elle règle le sort des dépens et précise la répartition des frais d’arbitrage entre les parties. Si au cours de la procédure les parties se mettent d’accord, le Tribunal peut, à leur demande, rendre une sentence d’accord des parties.
La sentence rendue, le Secrétariat en notifie aux parties le texte signé du ou des arbitres par lettre recommandée A.R.
Aucune copie ne sera délivrée.
La sentence arbitrale s’impose aux parties, qui sont tenues de l’exécuter sans délai, dès notification.
Correction et interprétation de la sentence : Le Tribunal arbitral peut d’office corriger toute erreur matérielle, de calcul ou typographique ou toute erreur de même nature contenue dans la sentence. Toute demande en rectification d’erreur ou en interprétation de la sentence doit être adressée au Secrétariat dans les trente jours suivant la notification de la sentence aux parties.
La rectification ou l’interprétation donnera lieu, le cas échéant, à l’insertion d’un document complémentaire à la sentence.
Article 6 : Renonciation au droit de faire objection- exclusion de responsabilité
Toute partie qui poursuit l’arbitrage sans soulever des objections sur le non respect de toute disposition du Règlement, de toute autre règle de procédure, de toute instruction de l’arbitre ou du Tribunal est censée avoir renoncé à ces objections.
Les arbitres ne sont responsables envers quiconque de tout fait, acte ou omission en relation avec l’arbitrage.
Article 7 : Exécution de la sentence
Il appartient aux parties de solliciter l’exequatur (*) auprès du Président du Tribunal Judiciaire dans le ressort duquel la sentence a été rendue et de faire signifier par huissier l’ordonnance d’exequatur.
(*) Document permettant de rendre la décision exécutable à défaut d’exécution spontanée par la partie perdante.
Article 8 : Divers
Les demandes de médiation ou de conciliation, ou d’arbitrage sont instruites conformément au Règlement en vigueur au jour de l’introduction de la demande.